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Article R2221-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2221-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie en application de l'article R. 2221-73, la régie ne peut demander d'avances qu'à la commune.

Le conseil municipal fixe la date de remboursement des avances.