Article R2221-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2221-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie en application de l'article R. 2221-73, la régie ne peut demander d'avances qu'à la commune.
Le conseil municipal fixe la date de remboursement des avances.