Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article R2221-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
27/02/2001
(Code général des collectivités territoriales)
Données brutes
Article R2221-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
27/02/2001
(Code général des collectivités territoriales)
La rémunération du directeur est fixée par le conseil municipal, sur la proposition du maire, après avis du conseil d'exploitation.