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Article R2221-71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2221-71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Le maire peut, après avis du conseil d'exploitation et sur avis conforme de l'agent comptable, créer des régies de recettes et des régies d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18.