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Article R2221-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
27/02/2001
(Code général des collectivités territoriales)
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Article R2221-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
27/02/2001
(Code général des collectivités territoriales)
Les recettes et les dépenses de fonctionnement et d'investissement de chaque régie font l'objet d'un budget distinct du budget de la commune.