Article R2221-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R2221-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le directeur assure le fonctionnement des services de la régie. A cet effet :
1° Il prépare le budget ;
2° Il procède, sous l'autorité du maire, aux ventes et aux achats courants, dans les conditions fixées par les statuts ;
3° Il est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires ou employés du service, désigné par le maire après avis du conseil d'exploitation.