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Article R2221-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2221-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 2221-13 le comité du syndicat de communes est élargi à des personnes extérieures pour exercer les attributions du conseil d'exploitation, les membres du comité syndical devant détenir plus de la moitié des sièges de celui-ci.

Le comité règle l'organisation générale du service et vote le budget.