Article R2221-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2221-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le conseil d'exploitation élit en son sein son président et un ou plusieurs vice-présidents.
Le règlement intérieur détermine la durée des fonctions du président et des vice-présidents, la périodicité des séances du conseil, le mode de convocation des membres et le quorum exigé pour la validité des délibérations.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.