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Article R2221-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2221-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le président du conseil d'administration :

1° Prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;

2° Peut déléguer, sous sa responsabilité et sa surveillance, sa signature au directeur ;

3° Est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses ;

4° Nomme les personnels.