Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article R2221-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
27/02/2001
(Code général des collectivités territoriales)
Données brutes
Article R2221-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
27/02/2001
(Code général des collectivités territoriales)
Le président et le ou les vice-présidents doivent être membres du conseil municipal.