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Article R2221-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
27/02/2001
(Code général des collectivités territoriales)
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Article R2221-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
27/02/2001
(Code général des collectivités territoriales)
Les agents de la commune ou de la régie ne peuvent être membres du conseil d'administration.