Article R2221-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2221-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Un inventaire, dont les résultats sont produits au juge des comptes à l'appui du compte financier, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général.