Article R2221-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le compte financier comprend :
- la balance définitive des comptes ;
- le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;
- le bilan et le compte de résultat ;
- le tableau d'affectation des résultats ;
- les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ;
- la balance des stocks établie après inventaire.
Le conseil d'administration arrête le compte financier.