Article R2221-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2221-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Par dérogation à l'article R. 2221-15, la régie peut se faire ouvrir des comptes de dépôt dans un établissement de crédit avec l'autorisation du trésorier-payeur général.