Article R2221-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les recettes de la section d'investissement, classées par nature de produit, comprennent notamment :
- les apports, réserves et recettes assimilées ;
- les subventions d'investissement ;
- les provisions et les amortissements ;
- les emprunts et dettes assimilées ;
- la valeur nette comptable et la plus-value résultant de la cession d'immobilisation ;
- la diminution des stocks et en-cours de production.