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Article R2221-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2221-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les recettes de la section d'investissement, classées par nature de produit, comprennent notamment :

- les apports, réserves et recettes assimilées ;

- les subventions d'investissement ;

- les provisions et les amortissements ;

- les emprunts et dettes assimilées ;

- la valeur nette comptable et la plus-value résultant de la cession d'immobilisation ;

- la diminution des stocks et en-cours de production.