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Article R2221-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2221-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


La régie peut recevoir en règlement de ses créances des effets de commerce acceptés, les endosser ou les remettre à l'encaissement. Les effets de commerce reçus en règlement peuvent être escomptés conformément aux usages du commerce.

Certaines dépenses fixées par les statuts peuvent être réglées au moyen d'effets de commerce.