Articles

Article R2221-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2221-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


La régie peut recevoir en règlement de ses créances des effets de commerce acceptés, les endosser ou les remettre à l'encaissement. Les effets de commerce reçus en règlement peuvent être escomptés conformément aux usages du commerce.

Certaines dépenses fixées par le règlement intérieur peuvent être réglées au moyen d'effets de commerce.