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Article R2221-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2221-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Les règles de la comptabilité communale sont applicables aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, sous réserve des dérogations prévues au présent paragraphe.