Article R2221-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2221-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
L'agent comptable de la régie est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du trésorier-payeur général ou du receveur des finances.
Le préfet reçoit communication des rapports de contrôle des membres de l'inspection générale des finances, du trésorier-payeur général ou du receveur des finances. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de la régie par un délégué qu'il désigne à cet effet.