Article R2221-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2221-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les marchés de travaux, transports et fournitures sont soumis aux règles applicables aux marchés de la commune.
Le directeur peut toutefois être autorisé par le conseil d'administration à traiter de gré à gré pour l'achat de fournitures courantes dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration.