Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article R2221-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
27/02/2001
(Code général des collectivités territoriales)
Données brutes
Article R2221-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
27/02/2001
(Code général des collectivités territoriales)
L'agent comptable tient la comptabilité générale ainsi que, le cas échéant et sous l'autorité du directeur, la comptabilité analytique.