Article R2221-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2221-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les fonctions de comptable sont confiées soit à un comptable direct du Trésor, soit à un agent comptable. Le comptable est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du trésorier-payeur général. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.