Article R2221-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2221-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les marchés de travaux, transports et fournitures sont soumis aux règles applicables aux marchés de la commune.
Le conseil d'administration peut donner délégation soit au directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, soit au président du conseil d'administration lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés en la forme négociée en raison de leur montant.