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Article R2221-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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Le directeur passe, en exécution des décisions du conseil d'administration et avec l'agrément de son président, tous actes, contrats, traités et marchés.

Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service.