Article R2221-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2221-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, conseiller régional, conseiller général ou conseiller municipal exercé dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités.
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration de la régie. Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte.
En cas d'infraction à ces interdictions, le directeur est relevé de ses fonctions soit par le maire, soit par le préfet. Il est immédiatement remplacé.