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Article R2221-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2221-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les membres du conseil d'administration ne peuvent :

- prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ;

- occuper aucune fonction dans ces entreprises ;

- assurer aucune prestation pour ces entreprises ;

- prêter en aucun cas leur concours à titre onéreux à la régie.

En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déchu de son mandat soit par le conseil d'administration, à la diligence de son président, soit par le préfet agissant de sa propre initiative ou sur proposition du maire.