Article R2221-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2221-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les membres du conseil d'administration ne peuvent :
- prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ;
- occuper aucune fonction dans ces entreprises ;
- assurer aucune prestation pour ces entreprises ;
- prêter en aucun cas leur concours à titre onéreux à la régie.
En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déchu de son mandat soit par le conseil d'administration, à la diligence de son président, soit par le préfet agissant de sa propre initiative ou sur proposition du maire.