Article R2221-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R2221-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
L'ordonnateur de la régie, mentionné à l'article R. 2221-28 et à l'article R. 2221-57, peut, par délégation du conseil d'administration ou du conseil municipal et sur avis conforme du comptable, créer des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18.