Article R2221-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2221-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française ou avoir la nationalité d'un Etat membre de l'Espace économique européen et jouir de leurs droits civils et politiques.