Article R2221-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R2221-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les fonctions de membre du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation sont gratuites.
Toutefois, les frais de déplacement engagés par les administrateurs pour se rendre aux réunions du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation peuvent être remboursés, sur justificatifs, dans les conditions définies par les articles 9,10 et 31 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.