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Article R2221-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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Toute délibération qui décide la transformation d'une régie dotée de la seule autonomie financière en régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est prise dans les conditions prévues à l'article R. 2221-8.