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Article R2221-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2221-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation ne peuvent :

1° Prendre ou conserver un intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ;

2° Occuper une fonction dans ces entreprises ;

3° Assurer une prestation pour ces entreprises ;

4° Prêter leur concours à titre onéreux à la régie.

En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déchu de son mandat soit par le conseil d'administration ou le conseil d'exploitation à la diligence de son président, soit par le préfet agissant de sa propre initiative ou sur proposition du maire.