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Article R2221-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
27/02/2001
(Code général des collectivités territoriales)
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Article R2221-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
27/02/2001
(Code général des collectivités territoriales)
Les représentants de la commune doivent détenir la majorité des sièges du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation.