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Article R2221-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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La régie dotée de la seule autonomie financière est administrée, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et son président ainsi qu'un directeur.

Un même conseil d'exploitation ou un même directeur peut être chargé de l'administration ou de la direction de plusieurs régies.