Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 2001 fixant les conditions d'application de certaines dispositions relatives à l'intéressement, la participation et les plans d'épargne)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 2001 fixant les conditions d'application de certaines dispositions relatives à l'intéressement, la participation et les plans d'épargne)
Dans le cas prévu à l'article L. 442-12 du code du travail, les sommes inscrites en comptes courants portent un intérêt égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministère chargé de l'économie.