Article R2213-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2213-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article R. 2223-77, le transport sans mise en bière du corps d'une personne décédée dans un lieu autre que son domicile, de ce lieu à son domicile ou à la résidence d'un membre de sa famille est autorisé par le maire de la commune de décès dans les conditions prévues, notamment, par l'article R. 2213-8.
Les transports de corps avant mise en bière sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires et répondant aux conditions des articles D. 2223-110 à D. 2223-115.