Article D2151-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article D2151-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le chiffre de la population municipale totale, telle qu'elle résulte du dernier recensement général de la population, reste le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale, notamment dans les cas prévus par l'article R. 2121-3 et l'article L. 2121-37.