Article D2151-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article D2151-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le chiffre de la population qui sert de base à l'assiette de l'impôt et à l'application du présent code est celui qui résulte de l'addition, au chiffre de la population municipale totale, du chiffre de la population comptée à part.