Articles

Article D2113-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article D2113-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Pour l'application des dispositions de l'article D. 2113-1, les chiffres de population à prendre en considération sont ceux qui résultent des populations municipales totales des communes concernées, tels qu'ils ressortent du dernier recensement général de la population, éventuellement rectifié par un recensement complémentaire homologué conformément aux dispositions en vigueur.