Article R2123-5 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2123-5 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les dispositions de l'article R. 2123-4 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.