Article R2121-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2121-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Par dérogation à l'article R. 2151-3, lorsqu'il est procédé à une élection complémentaire dans une commune de moins de 3 500 habitants, notamment en application de l'article L. 258 du code électoral et de l'article L. 2122-14, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de population authentifié avant le dernier renouvellement intégral du conseil municipal.