Article R2121-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2121-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Conformément à l'article D. 2151-2, le chiffre de la population à retenir pour l'application des dispositions de l'article L. 2121-2 est celui de la population municipale totale tel qu'il résulte du dernier recensement.