Article R2563-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R2563-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le maire établit un certificat constatant le paiement de la dépense. Ce certificat est visé par le comptable de la commune, puis adressé au préfet, qui verse à la commune un montant de dotation correspondant à la moitié de la dépense justifiée.