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Article R2563-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
17/07/2004
(Code général des collectivités territoriales)
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Article R2563-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
17/07/2004
(Code général des collectivités territoriales)
La dotation exceptionnelle prévue à l'article L. 2563-2-2 est versée aux communes dans les conditions fixées par la présente sous-section.