Article R2563-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
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Dans les départements d'outre-mer, la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est attribuée aux communes dont la population, telle que définie par l'article L. 2334-2, est inférieure à 5 000 habitants.