Article R2563-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Dans les départements d'outre-mer, la commission prévue à l'article L. 2334-35 est composée :
1° De six maires de communes dont la population n'excède pas 35 000 habitants ;
2° D'un président d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 35 000 habitants.