Article R2531-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R2531-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les élections des membres du comité et du président peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre chargé des collectivités locales, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel, à l'initiative du préfet de la région d'Ile-de-France.