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Article D2531-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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L'organisme ou le service de recouvrement fournit au syndicat des transports parisiens les attestations de paiement individuelles ou collectives nécessaires aux remboursements prévus aux articles L. 2531-6 et L. 2531-7.