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Article D2531-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article D2531-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Le syndicat des transports parisiens est crédité mensuellement du produit encaissé au titre du versement de transport par les organismes ou services chargés du recouvrement dans les cas prévus à l'article D. 2531-11.

Il est crédité trimestriellement de celui encaissé par les organismes chargés du recouvrement des assurances sociales agricoles.