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Article R2531-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2531-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans la région des transports parisiens sont assujetties au versement de transport lorsqu'elles remplissent les conditions imposées à l'article R. 2531-7.