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Article D2513-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D2513-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Les limites dans lesquelles, en application de l'article L. 2513-4, un supplément pour risques peut être alloué aux marins-pompiers appartenant au bataillon de marins-pompiers de Marseille, sont fixées par un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.