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Article D2513-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article D2513-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les limites dans lesquelles, en application de l'article L. 2513-4, un supplément pour risques peut être alloué aux marins-pompiers appartenant au bataillon de marins-pompiers de Marseille, sont fixées par un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé des armées et du ministre de l'intérieur.